A-6.01, r. 4.1 - Règles relatives à la perception et à l’administration des revenus de l’État

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15. Toute recette, identifiée ou non, doit être déposée en totalité, dès sa réception, selon son importance relative. Le dépôt est fait au nom du ministre des Finances, auprès d’une institution financière désignée en vertu de l’article 11 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001).
C.T. 211304, a. 15.